Elo Emballage : l’aptitude au contact des plastiques en questions
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- Auteur : Stéphanie Perraut
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Si mon fournisseur n’est pas spécifique dans le libellé des produits conformes au règlement CE 1935/2004 ; que dans la déclaration de conformité (DC) il note « valable pour TOUS nos produits », est-ce ok ?
Non. La déclaration de conformité n’est pas la même selon les matériaux mis en œuvre, les mesures spécifiques associées, les denrées alimentaires au contact ainsi que les conditions normales et prévisibles d’emploi.
Le règlement 10/2011 ne liste que 887 additifs sur les (officieusement) et 13 000 à 14 000 utilisés ? Comment les traquer et s’assurer de la conformité de l’emballage ? Qui sera responsable si des additifs non listés sont trouvés dans mon matériau, vierge et/ou incorporant du recyclé ?
Le règlement 10/2011 liste les additifs autorisés dans les plastiques autorisés à être au contact avec les denrées alimentaires. Dans un matériau donné, la question à se poser est plutôt : « parmi les additifs présents, y a-t-il des additifs alimentaires (auquel cas il s’agit d’additifs à double fonctionnalité) ? ». Si la réponse est oui, il faut les déclarer. Si des additifs non listés (dans le règlement 10/2011) sont présents dans le matériau d’emballage, c’est le fournisseur qui ne respecte pas l’exigence de composition.
Est-ce que les étiquettes (en papier ou en film PP) thermiques (apposées sur les barquettes en plastique souple pour l’agroalimentaire) font partie des « matériaux annexes » au même titre que les colles ?
Le principe d’inertie doit s’appliquer à tous les éléments de l’étiquette c’est-à-dire à la colle, à l’encre, au papier, etc. Ceci est vrai sauf s’il y a une barrière fonctionnelle entre l’étiquette et l’aliment.
Quand on est fabricant d’emballages, comment se mettre en conformité sur l’exigence du haut degré de pureté mentionnée par le règlement 2025/351 ?
Dans le règlement 2025/351, l’exigence de haut degré de pureté ne concerne que les composés entrant dans la composition des matières premières, et donc le fournisseur de ces matières premières. L’information doit donc venir de ce dernier. Le fabricant d’emballage doit en revanche mener une analyse de risque des Nias (Substances non intentionnellement ajoutées). Il s’agit d’une première étape prévue par les législateurs avant l’extension des exigences aux autres acteurs. La réglementation se rapproche progressivement de l’article final.
Est-ce que les DC sont contrôlées régulièrement et par qui ?
Les déclarations de conformité (DC) sont susceptibles d’être contrôlées par l’autorité compétente, la DGCCRF (Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes). Ces contrôles ont plutôt tendance à se dérouler chez le fabricant d’emballage. Il n’y a pas de périodicité fixée. Sur les sites agroalimentaires, les DC peuvent être demandées en cours d’audits, qu’il s’agisse de référentiel de sécurité des aliments (IFS Food, BRCGS Food, FSSC 22 000 notamment) ou d’audits clients (dont les enseignes de distribution). La spécificité des « matériaux retransformés » est que ce sont des chutes provenant d’industriels uniquement ?
Oui.
Le règlement 2025/351 est en vigueur depuis mars 2025 mais ses exigences ne seront applicables qu’à partir du 16 septembre 2026. Doit-on déjà demander une conformité au règlement 2025/231 malgré la période de transition ? Quel est le délai pour être en conformité avec ce nouveau règlement ?
Le délai de mise en conformité est le 16 septembre 2026. Jusqu’à cette date, ce sont les exigences actuelles qui valent. Pour laisser le temps à vos partenaires de prendre leurs dispositions, mieux vaut en revanche anticiper de quelques mois la demande de conformité au règlement 2025/351.
Le règlement UE 2025/351 concerne-t-il uniquement le plastique ?
Oui, mais pas uniquement les plastiques d’emballage. Il peut s’agir aussi de tapis convoyeurs, de petit matériel de « cuisine » ou encore de joints dans des équipements. L’intitulé complet est « modifiant le règlement (UE) 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, modifiant le règlement (UE) 2022/1616 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) 282/2008, et modifiant le règlement (CE) 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en ce qui concerne le plastique recyclé et d’autres questions liées au contrôle de la qualité et à la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ».
Le développement d’emballages bio ou actifs, induit souvent des LMG (Limite de migration globale) ou LMS (Limite de migration spécifique) différentes ou supérieures aux limites (molécules actives libérées par des emballages bioactifs = antimicrobiens, etc.). Comment cela est-il intégré ? Est-ce spécifique ? Quand des molécules sans limite de toxicité sont trouvées, comment fait-on ?
Dans le cas des emballages plastiques actifs, deux textes sont applicables :
• d’une part le 10/2011 et ses amendements puisqu’il s’agit de plastique,
• d’autre part le 450/2009 relatif aux matériaux et objets actifs et intelligents . Dans le cas de bioplastiques, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit de plastique avant tout. Le règlement 10/2011 prend en compte les matières d’origine biologique. Si des molécules sans limite de toxicité sont trouvées, c’est une analyse de danger/risque qu’il faudra mener, doublée d’une analyse toxicologique. Cette dernière pourra s’appuyer par exemple sur les DJA (doses journalières admissibles) établies par les autorités.
Que signifie la nouveauté sur le ratio S/V, applicable à l’article 17 ? Concrètement, pour des petits emballages inférieurs à 500 g, quel ratio doit-on attendre dans la DC ?
Toute la question réside dans le verbe « devoir ». Avant, les législateurs fixaient une obligation d’utiliser le ratio de 6 dm²/kg de denrées pour les petits emballages. Les acteurs devaient donc l’utiliser. Le nouvel amendement nuance en indiquant une possibilité (ou non) d’utiliser ce ratio.
Le règlement indique les informations suivantes :
17) À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : 2. Par dérogation au paragraphe 1, un rapport surface/volume supérieur ou égal à 6 dm² par kg de denrée alimentaire peut être appliqué pour les matériaux et objets suivants :
a) les récipients et autres objets contenant ou destinés à contenir un volume inférieur à 500 millilitres ou supérieur à 10 litres ;
b) un matériau ou objet pour lequel, en raison de sa forme, il n’est pas possible d’estimer le rapport entre sa surface et la quantité de denrées alimentaires en contact avec lui ;
c) les feuilles et films qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires ;
d) les feuilles et films contenant un volume inférieur à 500 millilitres ou supérieur à 10 litres.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens du règlement (UE) 609/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Le risque inhérent à l’utilisation du ratio de 6 dm²/kg est la sous-estimation de la migration . Son usage n’est ni interdit ni obligatoire mais avec le ratio réel l’estimation de la migration sera plus précise.
Concernant le ratio, il n’y a plus "grammes" (il reste seulement 500 ml) dans le 2025/351, pourquoi ?
Les législateurs considèrent une densité de 1 donc 500 ml et 500 g sont équivalents.
Existe-t-il une méthode normalisée de calcul du ratio surface/volume d’un emballage ?
Non, la méthode de calcul n’est pas normalisée. Il s’agit de prendre la surface interne de l’emballage et de la diviser par la quantité d’aliment.
Lorsqu’un industriel de l’agroalimentaire souffle à partir de préformes des bouteilles, vendues vides à d’autres professionnels de l’agroalimentaire, qui est responsable de fournir la déclaration de conformité ? Fabricant de préformes ou de bouteilles ?
C’est une situation que je n’ai pas encore rencontrée. En général, le soufflage a lieu juste avant le conditionnement. Je ne sais pas répondre à cette question.
Comment le fournisseur peut-il être responsable s’il ne connait pas toutes les conditions d’utilisation (par exemple pour les enfants en bas âge) ?
Il s’agit d’une co-responsabilité entre l’utilisateur, le fabricant d’emballage et le fournisseur de matière première. L’acteur de l’agroalimentaire doit fournir sa fiche de besoins avec les conditions normales et prévisibles d’emploi, sans quoi il est en défaillance.
Tous les contenants ne passant pas au micro-ondes doivent avoir une étiquette qu’ils ne passent pas au micro-ondes ? Idem lave-vaisselle ? Il faut toujours identifier les restrictions ?
Plutôt que de détailler les restrictions, il est possible de s’engager clairement sur des conditions d’utilisation. Si elles ne sont pas respectées, ce sera alors un cas de mésusage.
Est-ce que l’usage répété évoqué dans l’amendement 2025-351 s’applique sur des emballages réemployables vendus avec un aliment (emballages consignés) ?
La notion d’usage répété a été pensée pour englober le réemploi. Pour l’illustrer, je vais prendre l’exemple d’un tronçon de tapis de convoyage sur lequel transitent les uns après les autres des morceaux de viande. Dans la notion de réemploi des emballages, il faut veiller à prendre en compte les opérations de lavage industrielles et leur impact sur le vieillissement des matériaux.
Les colles, encres, enduits ne sont concernés que si appliqués sur du plastique ?
Non, les colles ou encres sur des étiquettes en papier sont aussi concernées.
Si on est IAA, concernant l’obligation d’étiquetage pour les restrictions d’utilisation du RE 2025/351, doit-on les mentionner sur un emballage destiné B2B ?
Oui.
Est-ce que le document Ania complété par un fournisseur en agroalimentaire est suffisant ?
Oui, d’un point de vue réglementaire, à condition d’être exhaustivement complété et annexé. Le modèle de l’Ania de 2019 est particulièrement bien adapté aux plastiques. Les exigences de clients, qui demandent par exemple des justificatifs d’absence de certaines molécules controversées, ne sont pas réglementaires.
Que pensez-vous des tests de performance pour valider la conformité des emballages plastiques réutilisable avec consigne ? Quels seraient les autres tests à conseiller pour valider un emballage réemployable pour définir le nombre de rotations possibles de l’emballage ?
Je n’ai pas de réponse à ces questions. Des études sont en cours. L’Afnor a constitué une commission sur le sujet.
Comment peut-on identifier les substances à considérer comme UVCB (unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials) dans la liste positive ?
Tout est dans le nom complet : il s’agit de substances de composition inconnue ou variable, de produits de réaction complexes ou de matières biologiques. Sur son site, l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques) indique « si vous avez une substance UVCB, celle-ci comporte divers constituants, dont certains peuvent être inconnus. La composition peut varier ou être difficile à prévoir. Les substances UVCB sont souvent difficiles à identifier entièrement ; vous devez donc fournir une description du procédé de fabrication et d’autres types d’informations comme la plage d’ébullition. En général, le nom d’une substance UVCB est une combinaison des matières de départ et du procédé. »
Comment a-t-on accès aux outils de modélisation ou de prédiction par le calcul ? Qui a validé les modèles de calcul ou de prédiction ?
Le JRC (Centre de recherche commun européen) a édité un guide sur les modèles. Le fournisseur d’emballage ou le fournisseur de matière première les mettent en œuvre en explicitant leurs hypothèses de calcul. Ils s’appuient sur la concentration en substance dans la matière première, cette information étant donnée par le fournisseur de matière première.
L’analyse de risques sur les Nias doit-elle intégrer les conditions de process chez les utilisateurs ?
L’enjeu est d’évaluer les migrations tout au long du cycle de vie du produit. Donc oui, l’analyse de risques sur les Nias doit intégrer les conditions de mise en œuvre chez le consommateur, dans la limite des conditions normales et prévisibles d’emploi.
En tant que négociant de viande (volaille), quel(s) document(s) demander à ses fournisseurs ?
Vous achetez de la viande et un emballage que vous revendez. Vous êtes tenu de fournir à vos clients les éléments de conformité de ces deux éléments. Donc pour l’emballage, il faudra demander une déclaration de conformité dûment complétée.
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