Loi Egalim : quel impact pour les équipementiers

8 octobre 2019 - Stéphanie PERRAUT

La loi Egalim s’applique aussi aux activités de revente en l’état d’équipements pour l’industrie agroalimentaire. La Fédération des entreprises internationales de la mécanique et le l’électronique (Ficime) apporte son éclairage. 

Après avoir été adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable a été promulguée le 1er novembre 2018. Issue des États généraux de l’alimentation, elle poursuit trois objectifs :

  • payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ;
  • renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ;
  • favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.

Mais, contrairement à ce qui ressort de son intitulé, cette loi impacte de manière transversale les relations commerciales dans le secteur agroalimentaire. Les nouvelles règles que le gouvernement a pris par ordonnance traitent de la convention unique et des pratiques restrictives. Elles concernent toutes les entreprises qui ont une relation de type fournisseur-distributeur (par exemple celles qui réalisent de la revente en l’état, que ce soit la grande distribution ou les grossistes). Rassemblant 450 entreprises dans les secteurs de haute technologie des biens d’équipement et de l’électronique, la Ficime (Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l’électronique) apporte son éclairage sur ce point peu connu.
« Nos adhérents sont concernés par cette loi, que ce soit du côté fabricant ou du côté grossiste / distributeur. Mais contrairement à la grande distribution, qui est soumise à un régime spécifique plus contraignant, ils appliquent dans la très grande majorité le régime général », affirme Laurence Fauque, déléguée générale. Pour ce régime général, elle relève deux évolutions majeures :

  • Une flexibilité accrue, grâce à la possibilité de prévoir dans la convention annuelle des conditions dérogatoires de l’opération de vente ou à l’absence d’obligation pour le fournisseur d’adresser ses conditions générales de vente avant le 1er décembre
  • De nouvelles obligations, comme celle d’indiquer un prix convenu en « trois fois net » (incluant les « services rendus afin de favoriser la commercialisation ») ou celle d’établir tout avenant par écrit en mentionnant l’élément en justifiant la nécessité.

Dans le même temps, un grand nombre de pratiques restrictives auparavant listées par l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce ont disparu et sont remplacées par deux pratiques « générales » (l’avantage sans contrepartie et le déséquilibre significatif) et deux pratiques plus spécifiques (la rupture brutale des relations commerciales et l’interdiction de revente hors réseau). Pour ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois, et ceci quelle que soit la durée de la relation.
« La date butoir de conclusion de la convention a été maintenue au 1er mars », précise Laurence Fauque. En attendant la procédure de ratification, l’ordonnance du 24 avril 2019 prise en application de la loi a valeur réglementaire et s’applique donc aux négociations 2020.

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