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Réglementation

Dénomination des produits végétaux : la Cour de justice de l’UE a tranché

Selon la juridiction européenne, à défaut d’adopter une dénomination légale, un État membre ne peut interdire l’utilisation de termes traditionnellement associés aux produits d’origine animale pour désigner un produit contenant des protéines végétales. Décryptage et réactions. 
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  • Auteur : Stéphanie PERRAUT
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Le 4 octobre 2024, la CJUE (Cour de justice de l’Union Européenne) a publié un communiqué de presse dans le cadre de l’affaire identifiée sous le code C-438/23. Il s’agit de son attendu arbitrage quant à la dénomination des produits végétaux, remise en question en France par les décrets n° 2022-947 puis n° 2024-144 , dont l’exécution avait été suspendue par le Conseil d’Etat . Ce dernier avait alors saisi la CJUE, à titre préjudiciel, pour plusieurs questions portant sur l’interprétation du règlement (UE) n° 1169/2011, dit Inco, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Dans cette affaire, la Cour arbitre quant à la place du décret français dans le contexte de système de dénomination harmonisé par Inco. Car, comme le stipule l’article 38 du règlement, un État membre ne peut ni adopter ni conserver des mesures nationales sur un point déjà harmonisé . De plus, « ces mesures nationales ne peuvent entraver la libre circulation des marchandises , notamment donner lieu à une discrimination à l’encontre de denrées alimentaires provenant d’autres États membres ».

Dans son arrêt, la CJUE considère que le droit de l’Union institue une présomption réfragable (c’est-à-dire une preuve qui peut être renversée par la preuve contraire) en vertu de laquelle les informations fournies selon les modalités prescrites par Inco protègent suffisamment les consommateurs , y compris en cas de remplacement total du seul composant ou ingrédient que ceux-ci peuvent s’attendre à trouver dans une denrée alimentaire désignée par un nom usuel ou un nom descriptif contenant certains termes. En d’autres termes, si un acteur suit pleinement ces dispositions, le consommateur devrait être protégé (et non induit en  erreur).

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